Règlement de construction | 2018-293

L’édification, le déplacement, la réparation, la transformation, l’agrandissement, l’ajout ou l’installation d’une construction ou d’une partie de construction, l’usage ou la modification de l’usage d’une construction ou d’une partie de construction, la division ou la subdivision d’un logement de même que l’exécution de travaux sur un terrain ou une construction doivent se faire en conformité avec les dispositions du règlement de construction, y compris les dispositions de tout code qui y est annexé.